Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L53
Section IV : Condamnés.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les séances ne sont pas publiques.
Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08