Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L64
Chapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08