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Code du service national · Code du service national

Code du service national Art. L64

Chapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.

In KraftAmtlicher Text

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1997-11-08