Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L65
Chapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.
Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ou qui en ont été dispensés peuvent, s'ils remplissent les conditions requises, être admis dans la gendarmerie. Toutefois, seuls les candidats ayant accompli leurs obligations sous la forme du service militaire bénéficient, le cas échéant, de bonifications de classement pour l'admission et la titularisation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08