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Code du service national · Code du service national

Code du service national Art. L73

Section II : Service militaire actif.

In KraftAmtlicher Text

Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général dans les conditions fixées par décrets pris sur la proposition du ministre chargé de la défense nationale.

Les crédits correspondant à l'exécution de ces tâches ainsi qu'à l'instruction complémentaire appropriée sont inscrits au budget des ministères intéressés.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1997-11-08