Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L74
Section II : Service militaire actif.
Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ils reçoivent une instruction leur permettant d'être admis, à l'issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans ses réserves. Le nombre de jeunes gens appelés dans la gendarmerie ne peut dépasser 15 p. 100 des effectifs de cette arme.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08