Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L75
Section II : Service militaire actif.
Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif :
1° Dans des unités particulières ;
2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre.
Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08