Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L98
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Les jeunes gens qui, ayant été admis à accomplir le service de l'aide technique ou le service de la coopération, n'ont pas répondu à la convocation du ministre responsable sont soumis aux obligations du service militaire actif pour une durée égale à la durée du service dans l'aide technique ou la coopération.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08