Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L99
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
Ils n'accomplissent au titre de l'aide technique ou au titre de la coopération que le service actif.
A l'expiration d'une durée de service actif qui leur est applicable, les intéressés sont radiés des contrôles et libérés du service ; ils peuvent alors recevoir une affectation militaire ou une affectation de défense.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08