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Code du service national · Code du service national

Code du service national Art. L99

Paragraphe 1er : Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Ils n'accomplissent au titre de l'aide technique ou au titre de la coopération que le service actif.

A l'expiration d'une durée de service actif qui leur est applicable, les intéressés sont radiés des contrôles et libérés du service ; ils peuvent alors recevoir une affectation militaire ou une affectation de défense.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1997-11-08