Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. R2
Paragraphe 1er : Appel avancé.
Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-03-18