Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. R4
Paragraphe 1er : Appel avancé.
Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-03-18