Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. R72
Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger.
Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau ou centre du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'être appelés au service actif à partir du 1er août suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-03-18