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Code du service national · Code du service national

Code du service national Art. R72

Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger.

In KraftAmtlicher Text

Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau ou centre du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'être appelés au service actif à partir du 1er août suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1998-03-18