Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. R74
Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger.
La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau ou centre du service national sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-03-18