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Code rural (ancien) · Code rural (ancien)

Code rural (ancien) Art. 752

Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation.

In KraftAmtlicher Text

La caisse nationale de crédit agricole consent aux caisses régionales de crédit agricole mutuel des avances destinées à l'attribution de prêts à moyen terme à 1,50 p. 100 aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952, pour la reconstitution du capital d'exploitation nécessaire à la reprise de leur activité agricole ou artisanale rurale.