Arrêté du 9 juillet 1982 relatif au prix des voyages et des Art. 4
La révision prévue à l'article 2 ne peut intervenir que si la variation du cours d'achat, par rapport à celui indiqué sur l'engagement, avait pour effet d'augmenter le prix total du voyage de plus de 3 p. 100.
Cette révision ne peut dépasser, en pourcentage, le pourcentage de hausse résultant de cette augmentation diminué de trois points.