Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraude · Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail

Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraude Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Sont considérés comme impropres à la vente, au sens de l'article 6 du décret du 28 juin 1949, les aliments composés pour animaux visés à l'article 2, qu'ils soient "complets" ou "complémentaires", renfermant une teneur en humidité, ou en matières cellulosiques, ou en matières minérales, ou en insoluble chlorhydrique, supérieure aux maximums ci-après :

Catégories d'aliments et espèces animales auxquelles elles sont destinées, teneurs maximums en pourcentage rapportées aux produits tels que vendus (humidité, matières cellulosiques, matières minérales insoluble chlorhydrique) :

- Aliments composés complets.

1° Pour veaux de moins de trois mois : 14, 8, 13, 3.

2° Pour porcs et volailles : 14, 10, 13, 3.

3° Pour toutes autres espèces animales : 14, pas de limite fixée, 15, 3.

- Aliments composés complémentaires.

1° Pour veaux : 14, 10, 20, 5.

2° Pour porcs et volailles : 14, 13, 20, 5.

3° Pour toutes autres espèces animales : 14, 15, 20, 5.