Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraude Art. 5
En ce qui concerne les aliments mélassés, ils ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après :
a) Aliments composés mélassés complets.
Espèces animales auxquelles les aliments sont destinés, teneurs minimums, pourcentage, sucres totaux exprimés en glucose :
1° Pour porcs, veaux et volailles : 9,6.
2° Pour toutes autres espèces animales : 9,6.
Espèces animales auxquelles les aliments sont destinés, teneurs maximums (humidité, matières cellulosiques, matières minérales, insoluble chlorhydrique), en pourcentages :
1° Pour porcs, veaux et volailles : 18, 10, 13, 3.
3° Pour toutes autres espèces animales : 18, pas de limite fixée, 15, 3.
b) Aliments composés mélassés complémentaires.
Teneurs minimums, pourcentage (sucres totaux exprimés en glucose), teneurs maximums, pourcentage (insoluble chlorhydrique matières minérales, humidité) : 9,6 , 5, 20, 18 si la teneur en sucres totaux de ces aliments ne dépasse 21 %, 85 des sucres totaux, si la teneur en ces sucres dépasse 21 %, en aucun cas la teneur maximum en humidité ne peut dépasser 22 %.
Les teneurs maximums en humidité indiquées ci-dessus pour les aliments composés mélassés, complets ou complémentaires, ont été fixées en se référant à la méthode d'entraînement de l'eau par le benzène.