Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraude Art. 6
Les produits simples d'origine animale suivants, destinés aux animaux, ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après.
a) Farines de viande, viande boucanée.
Teneur maximum en eau : 12 p. 100.
Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100.
b) Farines de poisson.
Teneur maximum en eau : 12 p. 100.
Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100.
Teneur maximum en chlorure de sodium : 9 p. 100.
Teneur maximum en insoluble chlorhydrique : 3 p. 100.
c) Farine de sang.
Teneur maximum en eau : 10 p. 100.
Ces pourcentages s'entendent rapportés aux produits tels que vendus.