Code des douanes · Code des douanes
Code des douanes Art. L511-2
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute tentative, au sens de l'article 121-5 du code pénal, de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.
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Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute tentative, au sens de l'article 121-5 du code pénal, de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.