Code des douanes · Code des douanes
Code des douanes Art. L513-21
Section 6 : Délits relatifs aux logiciels et systèmes de caisse
L'amende prévue à l'article L. 513-20 s'applique également aux distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 421-6 qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées à l'article L. 513-20.