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Code des douanes · Code des douanes

Code des douanes Art. R451-13

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

In KraftAmtlicher Text

Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant.

En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article R. 451-8.

Les agents peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée, soit du détenteur du produit ou de son représentant ou, à défaut, d'un témoin qu'ils requièrent et qui n'appartient pas au même service.