Arrêté du 19 juillet 1985 relatif à l'emploi de gluten de bl Art. 3
Les préparations de gluten partiellement hydrolysé doivent porter en clair sur leur emballage l'indication de la présence et de la quantité de cette substance désignée par l'expression "gluten partiellement hydrolysé" ainsi que la mention "pour denrées alimentaires, emploi limité".