Arrêté du 19 juillet 1985 relatif à l'emploi de gluten de bl Art. 4
La présence de gluten partiellement hydrolysé dans une denrée doit être portée à la connaissance de l'acheteur, par l'apposition sur l'étiquetage de ladite denrée de la mention suivante : "gluten hydrolysé", conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.