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Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballag · Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballage perdu" et à la réglementation de son emploi à l'expédition des fruits et légumes

Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballag Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Tout emballage perdu doit porter :

a) Les indications prévues à l'article 1er de la loi du 29 juin 1934 susvisée, dans les conditions fixées par cette loi, c'est-à-dire notamment comporter en caractères indélébiles et apparents, soit la mention du nom de l'expéditeur et du lieu d'origine, soit l'identification symbolique prévue par la loi précitée ;

b) L'inscription "EP - Réemploi interdit" en caractères indélébiles et apparents, de teinte rouge franc.