Arrêté du 27 juillet 1988 relatif aux conditions d'importati Art. 2
Le document décrit à l'article 1er ci-dessus est établi en trois exemplaires dont un est restitué au voyageur après visa par le service des douanes.
Le document décrit à l'article 1er ci-dessus est établi en trois exemplaires dont un est restitué au voyageur après visa par le service des douanes.