Arrêté du 9 août 1991 relatif à l'assistance mutuelle entre Art. 3
Lorsque des irrégularités ont été relevées par l'autorité compétente d'un Etat membre, celle-ci peut demander que, dans l'application des dispositions communautaires en matière de réglementation vétérinaire ou zootechnique, la surveillance exercée par les services vétérinaires ou par les services chargés de l'application de la réglementation zootechnique concernés soit renforcée sur les marchandises ou animaux :
- dans les établissements de production ou de fabrication ;
- dans les lieux de stockage ;
- au cours du transport.