Arrêté du 9 août 1991 relatif à l'assistance mutuelle entre Art. 6
Lorsque les communications visées à l'article 5 concernent des cas susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, et en l'absence d'autre moyen de prévention, les renseignements en question peuvent, après contact entre les Etats membres concernés et la Commission des communautés européennes, faire l'objet d'une information motivée au public.