Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L4643-3
Section 1 : Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des employeurs au financement des organismes prévus par la présente section.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01