Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R3232-4
Section 2 : Remboursement par l'Etat
L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'agent de contrôle de l'inspection du travail des états précités.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-02-13