Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R3232-3
Section 2 : Remboursement par l'Etat
L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 3232-8, est fixée à 50 % du montant de l'allocation complémentaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01