Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R6331-48
Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-09-01