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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R6331-48

Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées

In KraftAmtlicher Text

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-09-01