Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration pu Art. 8
Titre III : Délais pour la liquidation des comptes, la notification des comptes individuels et le payement de l'équipage.
Si le solde de leurs parts de pêche n'est pas payé dans les délais extrêmes prévus à l'article 7, les marins ont droit à une indemnité égale au double du taux de l'intérêt légal des sommes restant dues.