Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitain Art. 18
Chapitre III : Admission en troisième année du cycle de formation
L'admission en troisième année d'études des candidats reçus au concours n'est valable que pour les deux années scolaires suivant le concours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1990-06-24