Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation Art. 16
Section 3 : Contrôle de la scolarité
Le jury arrête le classement des inspecteurs élèves du travail en tenant compte d'une note globale établie comme suit :
- mémoire du stage d'insertion : coefficient 3,5 ;
- mémoire du stage en entreprise : coefficient 3,5 ;
- contrôle des connaissances au cours de la scolarité :
coefficient 7 ;
- note du stage d'application : coefficient 7 ;
- note relative à l'épreuve prévue par l'article 14 : coefficient 7.
Les inspecteurs élèves choisissent leur affectation dans l'ordre de leur rang de classement.
Pour les élèves non classés, le jury propose l'une des autres sanctions de la scolarité prévues à l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.