Arrêté du 3 février 1983 portant agrément de personnes et d' Art. 4
Les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté devront fournir au ministère du travail un rapport technique des mesures de bruit qu'ils auront effectuées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 232-9 du code du travail, ainsi que la liste semestrielle des établissements dans lesquels de telles interventions auront eu lieu.