Arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières Art. 5
Les dispositions qui précèdent devront être appliquées dans un délai d'un an à dater de la publication du présent arrêté. L'ingénieur en chef des mines pourra, sans justifications précises, accorder dans des cas particuliers des prolongations de délai n'exédant par six mois.