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Arrêté du 7 janvier 1986 portant dérogation à l'article 114 · Arrêté du 7 janvier 1986 portant dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux planchers des échafaudages fixes

Arrêté du 7 janvier 1986 portant dérogation à l'article 114 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Les échafaudages doivent comporter, sur le côté intérieur :

1° Un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 centimètres au-dessus du plancher ;

2° Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins ; toutefois, celle-ci peut être enlevée lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés ; dans ce cas, la sécurité des travailleurs doit être assurée au moyen d'équipements individuels de protection contre les chutes.