Arrêté du 10 mars 1986 désignant le Laboratoire national d'e Art. 2
Le montant des dépenses devant être remboursées au Laboratoire national d'essais par les demandeurs de visas d'examen technique est fixé forfaitairement chaque année, par catégorie de matériels, dans un barème approuvé par le ministre du travail et publié au Journal officiel de la République française.