Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTIC Art. 7
La personne ou l'association autorisée comme intermédiaire d'adoption adresse au préfet, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, les résultats de l'enquête à laquelle elle a fait procéder sur les conditions matérielles et morales de l'accueil de l'enfant, conformément à l'article 6 du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967.