Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTIC Art. 6
Les personnes qui désirent accueillir l'enfant adressent au préfet de leur résidence, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, les pièces suivantes :
Un certificat datant de moins de trois mois établi en vue de l'adoption et indiquant que ni elles-mêmes, ni les personnes appelées à cohabiter avec l'enfant, ne sont atteintes d'une affection pouvant nuire à celui-ci ; le certificat, établi par un médecin assermenté, ne peut être délivré qu'au vu d'un examen radiologique pulmonaire effectué pour chacune d'elles dans les conditions prévues à l'article 1er (3.) ci-dessus et d'un examen sérologique ;
Un extrait d'acte de naissance ;
Eventuellement, un extrait d'acte de mariage ;
Un extrait du casier judiciaire.