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Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 rela · Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 rela Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 7 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions mentionnées ci-après :

a) Soit être titulaire :

- du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;

- de l'un des titres admis en dispense dudit baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités par arrêté du 25 août 1969 du ministère de l'éducation nationale et les arrêtés ultérieurs ;

- de l'un des examens spéciaux d'entrée dans les universités prévus par l'arrêté du 2 septembre 1969 du ministère de l'éducation nationale ou justifier de leur possession lors de l'entrée en formation ;

- des diplômes ou certificats permettant l'exercice des professions sanitaires et sociales dont la liste est publiée en annexe du présent arrêté.

b) Soit être âgé de vingt-cinq au moins au 1er janvier de l'année d'entrée en formation, justifier à cette date de cinq années d'activités professionnelles et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous ;

c) Soit être âgé de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'entrée en formation, s'être consacré à l'éducation d'un ou plusieurs enfants à la charge de son foyer pendant cinq ans et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous ;

d) Soit justifier d'un diplôme étranger non homologué habilitant à exercer la profession d'assistant de service social dans le pays où il a été délivré et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1989-12-02