Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 rela Art. 7
Les établissements de formation organisent avant la rentrée scolaire des épreuves d'admission réservées aux candidats satisfaisant aux conditions posées par l'article 2 ci-dessus.
Ces épreuves, organisées à l'initiative du ou des centres de formation, ont pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation d'assistant de service social et à bénéficier du projet pédagogique de l'école.
Les épreuves d'admission comprennent :
- une ou plusieurs épreuves écrites destinées à vérifier les capacités de synthèse et d'expression écrite des candidats ;
- une ou plusieurs épreuves orales destinées à apprécier les qualités d'écoute, d'observation, de relation ainsi que la capacité d'adaptation des candidats et leur aptitude à l'innovation.