Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 rela Art. 8
Les candidats aux épreuves d'admission doivent déposer dans le centre de formation de leur choix, un mois avant la date de l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une déclaration de candidature ;
- une copie des diplômes ou, le cas échéant, une attestation de réussite à l'examen de niveau prévu à l'article 3.