Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R3354-21
Section unique
Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 3354-7.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-05-27