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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R3354-21

Section unique

En vigueurTexte officiel

Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 3354-7.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2003-05-27