Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'adminis Art. 246
Titre VI : Conventions avec les établissements privés pour soins particuliers
Les conventions doivent prévoir l'admission et le traitement des malades payants de la 3e catégorie visés à l'article 22 ci-dessus moyennant des prix de journée et des honoraires médicaux déterminés dans les mêmes conditions que pour les établissements publics de rattachement.
Elles sont passées pour un an et peuvent être renouvelées après avis du directeur régional de la santé et de l'assistance.
Verweist auf
- Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'adminis Art. 22