Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation s Art. 4
Le secrétaire de la formation spécialisée est assisté par le bureau chargé de l'informatique hospitalière à la direction des hôpitaux. Les dossiers sont instruits et rapportés par chaque direction concernée.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.