Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur ty Art. 11
L'équipe du service médico-psychologique régional doit contribuer à assurer la continuité des soins :
A l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, en travaillant en étroite concertation avec le service médical et le personnel socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire ainsi que les organismes sanitaires et sociaux habilités à intervenir en milieu carcéral ;
A l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, en mettant en oeuvre des modalités de coopération avec les secteurs de psychiatrie générale et infanto-juvénile dont dépendent les patients faisant l'objet d'une prise en charge par le service.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1995-05-12