Arrêté du 22 novembre 1985 relatif au déroulement de la sess Art. 6
En ce qui concerne les personnes ayant été nommées dans un emploi de 4e classe au titre des dispositions prévues à l'article 18 du décret du 9 mai 1985 susvisé, la durée de la formation est réduite à six mois.
Elle comprend :
- stage d'un mois dans un établissement hospitalier public ;
- une période d'enseignement de cinq mois à l'Ecole nationale de la santé publique, cette période pouvant être fractionnée.