Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues a Art. 12
SECTION II : Professions agricoles.
Le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 120 000 (anciens francs).