Arrêté du 26 septembre 1985 relatif au recouvrement des coti Art. 3
L'option annuelle pour le prélèvement est exercée avant le 31 décembre d'une année pour prendre effet au 1er janvier suivant ou avant le 31 mai pour prendre effet au 1er juillet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-05-28